Contrats : principes et typologies

Le contrat est un acte, généralement écrit, liant une ou plusieurs personnes physiques ou morales (société, association), appelées parties au contrat, et qui s’engagent l’une envers l’autre. Seules les parties au contrat sont liées par lui : une clause ne peut pas imposer d'obligation à la charge d'un tiers. Chaque contrat est spécifique, en fonction de son objet, même si certains éléments y figurent toujours :

  • l’objet du contrat ;
  • les parties (signataires) ;
  • les engagements de l’une et l’autre partie (apport, rémunération, hébergement…) ;
  • la durée et le terme du contrat ainsi que les modalités de résiliation ;
  • le devenir des œuvres créées : modalités de restitution, accès à l’œuvre, conservation ;
  • l’instance judiciaire compétente en cas de litige et le droit applicable.

La rédaction d’un contrat permet de prévoir au mieux les modalités de sa réalisation, en précisant les droits et obligations de chacune des parties.
Certains contrats portent sur l’œuvre en tant que support matériel (contrat de commande en vue de son acquisition), d’autres sur les droits incorporels attachés à l’œuvre (contrats de cession de droits). D’autres enfin peuvent porter à la fois sur l’œuvre et sur les droits attachés à l’œuvre.

Le contrat d’exploitation

Contrat par lequel un artiste-auteur s’engage à livrer un nombre donné d’œuvres en contrepartie d’une rémunération. Le marchand s’assure généralement l’exclusivité de la production et s’engage à assurer la promotion de l’artiste-auteur. Certains contrats dits « de première vue » prévoient l’engagement de l’artiste-auteur de présenter ses nouvelles œuvres en priorité au marchand. Ce dernier est libre de les acquérir ou non, l’artiste-auteur disposant librement des œuvres non retenues.

Le contrat de commande

Contrat par lequel le commanditaire demande à l’artiste-auteur la réalisation d’une œuvre déterminée et rémunère sa prestation, l’artiste-auteur s’engageant à réaliser l’œuvre. Il peut préciser le genre, le style, le format, la matière, le sujet, ou toute autre spécification. Il peut également apporter des moyens matériels et humains pour la réalisation de l’œuvre. L’artiste-auteur reste libre de sa création. Le contrat de commande ne portant que sur l’acquisition du support de l’œuvre, toute exploitation, exposition publique ou reproduction (affiches, plaquettes, catalogue, etc.) doit être prévue au contrat.

Le contrat de réalisation

Contrat dans lequel le partenaire de l’auteur prend en charge les frais de réalisation. L’œuvre reste en général propriété de l’artiste-auteur. S’il y a ensuite acquisition par un tiers, le commanditaire producteur peut introduire dans le contrat une clause lui permettant d’être indemnisé pour son apport. Il ne peut en revanche être considéré comme coauteur de l’œuvre, sauf s’il est une personne physique dont l’apport à la création (mise en forme) porte l’empreinte de sa personnalité.

Le contrat de dépôt

Le dépôt est « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature » (Code civil, article 1915). Il ne porte que sur le support matériel de l’œuvre. Il concerne les galeries, pour une exposition, assortie de vente (il s’accompagne alors d’un mandat de vente). Il concerne aussi les photographes (en vue de l’exploitation par leur agence). Le dépositaire a l’obligation de restituer le support de l’œuvre au terme du contrat, sous réserve d’avoir été payé des frais ou du prix du dépôt (droit de rétention).

Le contrat de prêt

Concerne l’usage de l’œuvre, principalement pour les expositions temporaires.

Le contrat de travail

Se distingue du contrat de commande par l’existence d’un lien de subordination juridique : exécution sous le contrôle de l’employeur, dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, l’auteur reste titulaire des droits sur l’œuvre créée, qui doit faire l’objet d’un contrat de cession de droits, sauf dans le cas de la création d’une œuvre collective, où l’employeur est titulaire des droits.

Le contrat de cession de droits

Est passé entre l’auteur (ou les auteur, ou leur mandataire) et la personne qui souhaite exploiter les droits. En contrepartie de la cession, l’auteur perçoit une rémunération (en principe proportionnelle aux recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre). Le cessionnaire doit respecter le droit moral de l’auteur. La cession doit être limitée dans le temps et stipuler la rémunération pour chaque type d’exploitation.

La liberté contractuelle est fortement encadrée en matière de droit d’auteur. Des dispositions légales impératives s’appliquent aux contrats de cession de droits. Elles portent sur l’étendue des droits cédés, qui doit être spécifiée. En effet, tout ce qui n’est pas expressément cédé demeure dans le monopole d’exploitation de l’auteur.

Elles portent également sur la rémunération de l’auteur, qui doit être en principe proportionnelle aux bénéfices tirés de l’exploitation (prix de vente au public). Le cessionnaire assume seul les risques d’exploitation.

La formalisation d’un écrit n’est pas obligatoire en matière de contrat. Un échange de télégrammes, télécopies ou courriels vaut engagement contractuel. Toutefois, pour les contrats de cessions de droits, le recours au formalisme du contrat s’impose pour protéger les droits de l’artiste-auteur.

Dispositions du Code de la propriété intellectuelle

Article L131-1

La cession globale des œuvres futures est nulle.

Article L131-2

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables.

Article L131-3

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.

Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'œuvre imprimée.

Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Article L131-4

La cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

  1. La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
  2. Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
  3. Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
  4. La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
  5. En cas de cession des droits portant sur un logiciel ;
  6. Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Article L131-6

La clause d'une cession qui tend à conférer le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d'exploitation.

Résiliation du contrat

Un contrat peut être résilié par l’une des parties lorsque l’autre ne remplit pas ses engagements. Cette résiliation peut être prévue de plein droit par le contrat. Chacun des cocontractants peut également y mettre fin, sous réserve d’indemniser l’autre partie.

Le contrat prend en principe fin lorsque son objet est réalisé, mais il comporte généralement des clauses portant sur la conservation de l’œuvre et son accès (respect du droit moral de l’artiste). Il prend également fin en principe à la mort de l’artiste-auteur. Il est en effet conclu « intuitu personae », en considération de la personne de l’artiste. En raison de cet « intuitu personae », il est préférable de mentionner dans le contrat l’interdiction pour l’artiste de faire exécuter l’œuvre par un tiers, et d’en faire une cause de résiliation de plein droit du contrat.

Dans le cas du contrat de commande (ou de production), le commanditaire peut demander des modifications. Une clause doit être introduite dans le contrat à cet effet. En revanche, l’auteur dispose du droit de divulgation, et peut donc refuser de livrer l’œuvre ou de l’achever, mais pourra être condamné à indemniser son co-contractant.

Dernière mise à jour le 25 mars 2026