Droits patrimoniaux de l’auteur
Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur le droit exclusif d’exploiter son œuvre. Ils sont à distinguer des droits moraux. Ils peuvent faire l’objet d’une cession. Toute utilisation de l’œuvre suppose en principe l’autorisation préalable de l’auteur.
Rappel : le principe d’incorporalité
Les droits d’auteur associés à l’œuvre et le support dans lequel l’œuvre est incorporé sont dissociés. Ainsi, le support matériel d’une œuvre peut être vendu sans pour autant céder les droits avec cette même œuvre. La cession de droits afférente à l’œuvre matérielle doit faire l’objet d’un acte juridique, distinct de la vente du support physique.
Quels sont les droits patrimoniaux ?
Le droit de reproduction
Le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés permettant de la communiquer au public de manière indirecte. Ce droit peut être céder.
Il peut s’agir notamment de :
- l’imprimerie, le dessin, la gravure, la photographie, le moulage ;
- tout procédé des arts graphiques et plastiques ;
- l’enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Le droit de représentation
Le droit de représentation est l’acte de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque. Ce droit peut être céder.
Il comprend notamment :
- l’exécution publique ;
- la télédiffusion ;
- tout autre mode de communication au public.
Le droit de suite
Le droit de suite est inaliénable, c’est-à-dire que l’auteur ne pas le céder, ni le donner, ni le léguer. Il est spécifique aux auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.
Il ouvre droit à une rémunération dont bénéficient les artistes lors des reventes de leurs œuvres sur le marché de l’art. L’auteur perçoit un pourcentage du prix de vente, dans la limite d‘un plafond de 12 500€.
Le prix de vente sert d’assiette pour la perception du droit de suite. Son taux se calcule œuvre par œuvre et est dégressif, allant de 4% à 0,25% par tranche de prix :
- 4 % pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 €
- 3 % pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 et 200 000 €
- 1 % pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 et 350 000 €
- 0.5 % pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 et 500 000 €
- 0,25 % pour la tranche du prix excédant 500 000,01 €.
Le montant minimum à partir duquel s’applique le droit de suite est de 750 €.
Par ailleurs, si l'œuvre revendue a été acquise directement auprès de l'artiste depuis moins de 3 ans et si le prix de vente est inférieur à 10 000 €, le revendeur sera exonéré du paiement du droit de suite.
Les œuvres auxquelles s’applique le droit de suite sont celles qui sont définies par l’article 98A du Code général des impôts comme œuvres d’art (les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique).
Le droit de suite se transmet après le décès de l’auteur à ses héritiers légaux et subsiste au profit de ceux-ci pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
L’exploitation des droits patrimoniaux
L’autorisation de l’auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation. L’auteur peut céder ses droits patrimoniaux, sous réserve du respect des règles prévues par le Code de la propriété intellectuelle.
Toute exploitation de l’œuvre non consentie par l’auteur constitue une contrefaçon, qui est sanctionnée civilement et pénalement par la loi.
La cession de droits d'auteur
La cession des droits d’auteur est l’acte juridique par lequel une personne, titulaire d’un droit patrimonial sur une œuvre personnelle, cède à un tiers le droit de reproduire et/ou de représenter l’œuvre qu’elle a créée.
Pour protéger l’auteur, les cessions sont soumises à des règles strictes (articles L.122-7, L.131-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, CPI). La cession doit être mentionnée par écrit et le domaine d’exploitation des droits cédés (article L.131-3 du CPI) doit être délimité quant à :
- son étendue ;
- sa destination ;
- son lieu ;
- sa durée.
L’artiste peut céder à titre gratuit son droit de reproduction comme son droit de représentation. De ce fait, doivent figurer au contrat la destination de la cession, les supports qui seront utilisés, avec le maximum de précisions, tout comme son étendue géographique et sa durée.
La cession globale des œuvres futures est nulle (article L.131-1 du CPI). Cela signifie qu’il n’est pas possible de consentir une cession de droits sur des œuvres pas encore créées.
Les exceptions aux droits patrimoniaux (article L. 122-5 du CPI)
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions permettant l’utilisation de l’œuvre sans l’accord de l’auteur dans certains cas strictement encadrés.
La copie privée
Les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective sont autorisées. Toutefois, les copies d’œuvres d’art destinées au même usage que l’original sont interdites. Toute copie destinée à être exposée doit être autorisée par l’artiste.
Les catalogues de ventes judiciaires
Les reproductions, intégrales ou partielles, d’œuvres d’art graphiques ou plastiques sont autorisées lorsqu’elles figurent dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France, dans le seul but de décrire les œuvres mises en vente.
Les analyses et courtes citations
Les analyses et courtes citations sont autorisées lorsqu’elles sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées. Le nom de l’auteur et la source doivent être clairement indiqués.
La parodie, le pastiche et la caricature
La parodie, le pastiche et la caricature sont admis, à condition de respecter les lois du genre.
Les représentations privées et gratuites
Les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille sont autorisées.
Les tribunaux admettent les reproductions d’œuvres d’art situées dans les lieux publics à condition que l’œuvre reproduite ait un caractère accessoire par rapport au sujet principal traité.
En matière de logiciels, le législateur interdit les copies, à l’exception des copies de sauvegarde.
Exploitation d’une œuvre sur internet
La numérisation constitue une reproduction de l’œuvre, puisqu’elle implique la réalisation d’un nouveau support. La mise à disposition d’une œuvre sur un site internet constitue une représentation, en tant que communication au public. L’exploitation d’une œuvre sur Internet nécessite donc un acte juridique qui régit la cession du droit de reproduction, par numérisation, et du droit de représentation, par mise à disposition sur les réseaux.
Indépendamment des droits patrimoniaux, l’exploitation des œuvres, y compris celles tombées dans le domaine public, reste subordonnée au respect du droit moral de l’auteur.
Limitation contractuelle de l’exploitation de l’œuvre
Le bénéficiaire de la cession de droits ne peut exploiter que les droits expressément cités dans l’acte juridique régissant l’exploitation avec l’auteur. Si les modalités d’exploitation, tels que l’utilisation sur des T-shirts, cartes postales ou produits dérivés, ne sont pas mentionnés dans l’acte juridique, l’auteur peut s’y opposer.
Références
Les droits patrimoniaux
- Article L. 122-1 du CPI
Droit de reproduction
- Article L. 122-3 du CPI
Droit de représentation
- Article L. 122-2 du CPI
Droit de suite
- Article L122-8 du CPI
- Article R122-2 et R122-12 du CPI
Les exceptions aux droits patrimoniaux
Limitation contractuelle de l’exploitation de l’œuvre
Boîte à outils
Droits de suite
Dernière mise à jour le 26 mars 2026