Quels sont les droits d’auteur des salariés ou en cas d’œuvre de commande ?

Conformément aux principes posés par le code de la propriété intellectuelle, l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service n’emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d’auteur (article L.111-1 al. 3 du CPI). De plus, la cession des droits d’auteur est indépendante de la cession du support matériel de l’œuvre (ex. : la vente d’un tableau n’emporte pas le droit de reproduire l’œuvre sur une carte postale ou dans un ouvrage, qui nécessite la cession des droits).

L’auteur est le titulaire initial des droits sur son œuvre ; peu importe que l’œuvre ait été exécutée dans le cadre d’un contrat de commande ou d’un contrat de travail et quelle que soit la nature privée ou publique de ce contrat.

Ni le commanditaire de l’œuvre ni l’employeur de l’auteur n’acquièrent automatiquement les droits d’auteur sur l’œuvre, ils ne pourront l’exploiter (la reproduire ou la représenter) qu’en qualité de cessionnaire, qualité résultant d’un contrat prévoyant expressément cette cession.

Cependant, si l’employeur prend l’initiative de la création et de la communication au public d’une œuvre collective, il est investi des droits d’auteur à titre originaire.

Comment faire pour exploiter une œuvre sur Internet ?

La numérisation est une technique permettant, par la réalisation d’un nouveau support, la constitution d’un nouveau mode d’exploitation. Elle constitue une reproduction de l’œuvre. La mise à disposition du public d’une œuvre sur un site internet est une représentation. L’exploitation d’une œuvre sur Internet nécessite donc un contrat de cession du droit de reproduction (par numérisation) et de représentation (mise à disposition du public par les réseaux). Indépendamment des droits patrimoniaux, l’utilisation des œuvres, y compris celles qui sont tombées dans le domaine public, reste subordonnée au respect du droit moral de l’auteur.

J’ai vendu à un éditeur des illustrations pour un livre. Je ne veux pas qu’elles soient utilisées pour des T-shirts, cartes postales ou autres produits dérivés. Puis-je m’y opposer ?

L’éditeur ne peut exploiter que les droits spécifiés, avec l’accord de l’auteur, dans le contrat d’édition. Si le contrat que vous avez signé ne comporte pas ces modes d’exploitation, vous pouvez vous y opposer.

Article L.131-3 du CPI : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

J’ai remis des dessins originaux à un éditeur qui refuse de me les restituer. Le contrat d’édition le rend-il propriétaire ? Comment récupérer mes œuvres ?

La vente de l’œuvre originale est indépendante de la cession des droits d’édition. L’éditeur ou l’agence de publicité ne deviennent pas propriétaires de l’œuvre originale éditée, sauf si cette œuvre fait par ailleurs l’objet d’une vente en bonne et due forme. Pour obtenir la restitution, vous pouvez adresser à l’éditeur une « mise en demeure de restituer », par lettre recommandée ou par huissier. Si cela ne suffit pas, vous devrez vous en remettre à la justice. Il est donc préférable de prévoir dans le contrat de cession de droits, dans le cas où une œuvre originale est mise à disposition d’un éditeur pour être fabriquée ou diffusée, un délai de restitution, de conserver un reçu daté de la remise de l’œuvre originale, puis d’en demander la restitution dans le délai prévu.

Article L132-9 (3°) du CPI : « L’auteur doit mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’œuvre. Il doit remettre à l’éditeur, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilités d’ordre technique, l’objet de l’édition fournie par l’auteur reste la propriété de celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la fabrication. »

Une de mes œuvres a été utilisée comme décor dans une émission de télévision. Mon nom n’a pas été cité et ne figurait même pas au générique. Quels sont mes droits ?

Votre œuvre ne peut pas faire l’objet d’une présentation publique sans votre accord, et la mention de votre nom est obligatoire. Vous pouvez obtenir réparation. L’utilisation d’une œuvre comme décor dans une émission de télévision doit faire l’objet d’une cession de droits.

J’ai vendu une œuvre à un collectionneur qui l’a prêtée pour une exposition et a accepté qu’elle soit reproduite dans le catalogue. Peut-il le faire sans mon accord ?

L’acquéreur d’une œuvre n’est propriétaire que de l’objet matériel figurant cette œuvre. Il ne dispose pas des droits d’exploitation, (droit de reproduction et droit de représentation) s’il ne les a pas acquis expressément. Il ne peut pas exposer votre œuvre en public et publier une photographie sans votre accord.

Article L111-3 du CPI : « La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3. »

Une œuvre exposée en permanence à la vue du public est-elle protégée par le droit d’auteur ?

Oui. C’est le cas d’un bâtiment réalisé par un·e architecte, d’une sculpture... Le droit moral de l’auteur implique que l’œuvre ne peut être détruite ou déplacée sans son autorisation.

L’auteur jouit également des droits patrimoniaux sur son œuvre. Toutefois, il ne peut revendiquer des droits sur des reproductions si son œuvre n’en constitue pas le sujet principal (ex : photographie d’une place publique où figure un monument).

J’ai fait réaliser des photographies de mes œuvres et les ai utilisées pour un livre qui m’est consacré. Le photographe exige des droits d’auteur et me menace, ainsi que l’éditeur, d’un procès en contrefaçon. En a-t-il·elle le droit ?

Le photographe est considéré comme auteur, dans la mesure où les choix qu’il effectue (angle de prise de vue, éclairage...) résultent d’une intention artistique propre. La reproduction de ses photographies ne peut être faite sans son accord. Elle lui donne droit à des redevances de droits d’auteur. La reproduction d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur est une contrefaçon.

Ai-je le droit d’utiliser dans mes œuvres des fragments d’œuvres créées par des artistes contemporains, des publicités, des timbres-poste, etc.?

Même s’il s’agit de reproductions de fragments d’œuvres, vous n’avez pas le droit d’utiliser, sans l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit, des œuvres qui ne sont pas dans le domaine public. « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (article L122-4 du CPI).

J’ai constaté une utilisation sans mon accord ou un plagiat de mon œuvre. Que dois-je faire ?

Si vous constatez une contrefaçon (reproduction ou représentation illicite) de votre œuvre, le plus important est de vous constituer une preuve (photos, témoignages, articles de presse...). Vous pouvez également recourir à la procédure de saisie-contrefaçon, soit en demandant au tribunal de grande instance qu’il soit mis fin à la reproduction ou représentation illicite (la saisie s’effectue alors en présence d’un huissier, d’un commissaire de police et en général d’un expert nommé par le tribunal), soit en requérant un commissaire de police habilité à procéder à une saisie description (sans saisie réelle des produits contrefaits).

La directive européenne 2004/48/CE reprend et précise des dispositions existant antérieurement dans le CPI. Les dispositions prévues par cette directive en matière de procédure et de sanctions sont étendue à l’ensemble de l’Union européenne.

Dans le cadre d’une procédure d’urgence, le juge des référés peut ordonner l’interdiction, sous astreinte, de poursuivre les actes contrefaisants, la saisie des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, mais également la saisie conservatoire des biens du contrevenant, si le demandeur démontre que le recouvrement ultérieur de dommages et intérêts peut être compromis.

Dès lors qu’un jugement au fond a été rendu, des sanctions, notamment par la réparation pécuniaire du préjudice subi, peuvent être prises.

Dans tous les cas, la saisie-contrefaçon est une procédure encadrée de façon à garantir le cas échéant le saisi contre un abus de droit par d’éventuels dédommagements.

Combien de tirages de mes sculptures ai-je le droit de réaliser ?

Sur le plan du droit d’auteur, il n’y a aucune limitation (article L.112-2 du CPI). L’usage est de considérer comme originaux : 8 exemplaires numérotés et signés et 4 épreuves hors commerce réservées à l’artiste. Lorsque l’édition dépasse ce nombre, on utilise généralement l’appellation de multiples. Cette distinction a des conséquences importantes sur le régime fiscal (article 98 A annexe III du CGI) et social. Il est donc en général préférable, pour une exploitation commerciale de multiples, de passer un contrat avec un éditeur, et d’être rémunéré sous la forme de droits d’auteur.

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Dernière mise à jour le 23 novembre 2023