Créatrices : Mathilde Ehret-Zoghi et Léonie Young. Texte : Mathilde Ehret-Zoghi. Création graphique : Léonie Young. Réalisation : Armin Zoghi. Création sonore et mixage : Julien Puyau. Voix : Grégory Buchert.

L'œuvre originale

Selon la définition communément retenue, une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créée. L’originalité (notion subjective) se distingue de la nouveauté (notion objective d’antériorité). En cas de litige, l’originalité est appréciée par le juge.

Les œuvres d’art protégées par le droit d'auteur

 L’article L.112-2 du CPI cite, pour les arts plastiques :

- les œuvres de dessin, peinture, architecture, sculpture, gravure, lithographie ;
- les œuvres graphiques et typographiques ;
- les œuvres photographiques ou réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
- les œuvres des arts appliqués.

Une idée n’est pas protégeable en elle-même. Seuls des objets déterminés, résultant d’une conception personnelle peuvent être protégés par le droit d’auteur.

Le droit d'auteur

Le droit d’auteur est la dénomination courante des droits de la « propriété littéraire et artistique ». Il permet à l’auteur d’autoriser les différents modes d’exploitation de son œuvre et d’en percevoir en contrepartie une rémunération par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite (pour les artistes des arts graphiques et plastiques) et droit de représentation.

Il comporte également un droit moral, dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle (CPI) regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit d’auteur.

Le droit moral

Tout auteur dispose sur son œuvre d’un droit moral, « inaliénable, perpétuel et imprescriptible » (CPI). L’auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui. Ce droit se transmet aux héritiers. Il comporte quatre types de prérogatives :

- le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles son œuvre est livrée au public ;
- le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L’auteur peut également choisir l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ;
- le droit au respect de l’œuvre permet à l’auteur de s’opposer à toute modification de son œuvre. Il s’agit du respect de l’intégrité matérielle et de l’esprit de l’œuvre ;
- le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés (à condition d’indemnisation).

Les droits patrimoniaux de l’auteur

Les droits patrimoniaux de l’auteur sont :

- le droit de reproduction (art. L. 122-3 du CPI) qui consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique...) ;
- le droit de représentation (art. L. 122-2 du CPI) qui est l’acte de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque (exécution publique, télédiffusion…).

L’autorisation de l’auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation. L’auteur peut céder ses droits patrimoniaux. Ces droits sont indépendants de la propriété matérielle de l’œuvre. Le droit de suite est également un droit patrimonial.

Le droit de suite

Le droit de suite est la rémunération dont bénéficient les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art. Sont exclues les transactions entre particuliers, mais aussi les ventes d’un particulier à un musée.

Ce droit est inaliénable, c’est-à-dire que l’auteur ne peut pas le céder, le donner, le léguer.

C'est le prix de vente qui sert d’assiette pour la perception du droit de suite. Son taux se calcule œuvre par œuvre et est dégressif, allant de 4% à 0,25% par tranche de prix :

     - 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 €
     - 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 et 200 000 €
     - 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 et 350 000 €
     - 0.5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 et 500 000 €
     - 0,25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 €.

Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 €Le montant minimum à partir duquel s’applique le droit de suite est de 750€. Par ailleurs, si l'œuvre revendue a été acquise directement auprès de l'artiste depuis moins de 3 ans et si le prix de vente est inférieur à 10 000 €, le revendeur sera exonéré du paiement du droit de suite.
Les œuvres auxquelles s’applique le droit de suite sont celles qui sont définies par le Code général des impôts comme œuvres d’art (les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique).

Le droit de suite se transmet après le décès de l’auteur à ses héritiers légaux et subsiste au profit de ceux-ci pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.

Bénéficier du droit de suite

Lorsqu’il est saisi d’une demande de l’artiste ou de ses héritiers, le professionnel responsable du paiement du droit de suite est tenu de lui en verser le montant dans les 4 mois de la vente ou de la réception de la demande si celle-ci est postérieure à la vente. En cas d’œuvre de collaboration, le bénéficiaire précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.

S’il n’est saisi d’aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l’une des sociétés d’auteurs de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de celle-ci, le nom de l’auteur de l’œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.

Lorsque une société d’auteurs est avisée d’une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre, elle est tenue d’engager les démarches nécessaires pour le trouver et l’en informer.

Les exceptions aux droits patrimoniaux

L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle autorise l’utilisation de l’œuvre sans l’accord de l’auteur dans les cas suivants :

- les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Toutefois, le législateur a interdit les copies d’œuvres d’art destinées au même usage que l’original. Toute copie destinée à être exposée même dans la galerie d’un amateur doit être autorisée par l’artiste ;

- les reproductions, intégrales ou partielles, d’œuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente judiciaire effectuée en France, pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d’art mises en vente ;

- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ;

- la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre ;

- les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille ;

Les tribunaux admettent les reproductions d’œuvres d’art situées dans les lieux publics à condition que l’œuvre reproduite ait un caractère accessoire par rapport au sujet principal traité. Par ailleurs, le législateur interdit les copies de logiciels, autres que les copie de sauvegarde (articles L. 122-5 et L. 122-6-1 II du CPI).

Informations complémentaires

Les textes juridiques à consulter

Dernière mise à jour le 23 novembre 2023