Droit d’auteur
— Définitions
Qu'est-ce que le droit d’auteur ?
Le droit d'auteur est la dénomination courante des droits de la "propriété littéraire et artistique". Il permet à l'auteur d'autoriser les différents modes d'exploitation de son oeuvre et d'en percevoir en contrepartie une rémunération par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite (pour les seuls artistes des arts graphiques et plastiques) et droit de représentation.
Il comporte également un droit moral, dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de l’oeuvre. Le code de la propriété intellectuelle (CPI) regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit d’auteur.
Qu'est ce que le droit moral ?
Tout auteur dispose sur son œuvre d'un droit moral, "inaliénable, perpétuel et imprescriptible" (CPI). L'auteur ne peut donc y renoncer, ni le céder à autrui.
Ce droit se transmet aux héritiers. Le droit moral (art. L.121-1 du CPI) comporte quatre types de prérogatives :
- Le droit de divulgation permet à l'auteur de décider du moment et des conditions dans lesquelles il livre son œuvre au public.
- Le droit à la paternité permet à l'auteur d'exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. L'auteur peut également choisir l'anonymat ou l'usage d'un pseudonyme.
- Le droit au respect de l'œuvre permet à l'auteur de s'opposer à toute modification son œuvre. Il s'agit du respect de l'intégrité matérielle et de l'esprit de l'œuvre.
- Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur de faire cesser l'exploitation de son œuvre ou des droits cédés (à condition d'indemniser son cocontractant pour le préjudice subi).
Que sont les droits patrimoniaux de l’auteur ?
Les droits patrimoniaux de l'auteur sont :
- le droit de reproduction (art. L. 122-3 du CPI) qui consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (ex. : imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique...) ;
- le droit de représentation (art. L. 122-2 du CPI) qui est l'acte de communiquer l'œuvre au public par un procédé quelconque (ex. : exécution publique, télédiffusion) ;
L'autorisation de l'auteur doit être obtenue pour chaque procédé de reproduction et de représentation. L'auteur peut céder ses droits patrimoniaux. Ces droits sont indépendants de la propriété matérielle de l'œuvre. Le droit de suite est également un droit patrimonial.
Qu'est-ce que le droit de suite ?
Le droit de suite (ARTICLE L.122-8 du CPI) est un pourcentage versé aux artistes et à leurs ayants droit lors de chacune des reventes successives de leurs oeuvres lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art, dès lors que la vente de l’œuvre est effectuée sur le territoire français ou qu’elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les œuvres donnant lieu au droit de suite sont les œuvres originales graphiques ou plastiques créées par l’auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les œuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme œuvres d’art originales si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Le droit de suite concerne les auteurs ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les auteurs ou leurs ayants droit peuvent également bénéficier du droit de suite si leur législation nationale reconnaît ce droit aux auteurs de la Communauté européenne. Enfin, sans condition de réciprocité, les autres auteurs ou leurs ayants droit sont également admis à bénéficier du droit de suite, après avis d’une commission arrêtée par le ministre de la culture et de la communication, s’ils ont participé à la vie de l’art français et ont eu leur résidence en France, pendant au moins cinq ans même non consécutifs.
Le droit de suite s’applique aux ventes d’oeuvres dès lors que le prix atteint est supérieur ou égal à 750 euros hors taxes (à l’exception des oeuvres que le vendeur a acquis directement de l’auteur ou de ses ayants droit avant la revente et dont le prix de vente est inférieur à 10 000 €). Le taux du droit de suite est variable selon le montant du prix de vente de l’oeuvre :
- 4% pour la tranche de prix de vente comprise entre 750 € à 50 000 €
- 3% pour la tranche de prix de vente comprise entre 50 000,01 et 200 000 €
- 1% pour la tranche de prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 €
- 0,5% pour la tranche de prix de vente comprise entre 350 000,01 et 500 000 €
- 0,25 % pour les ventes supérieures à 500 000 €.
Le montant du droit de suite est plafonné à 12 500 €. Le droit de suite se transmet après le décès de l’auteur à ses héritiers et subsiste au profit de ceux-ci pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
Comment bénéficier du droit de suite ?
Une directive européenne, adoptée le 27 septembre 2001, harmonise le droit de suite dans les États membres de l’Union européenne. La transposition de cette directive en droit français résulte de l’article 48 de la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et du décret 2007-756 du 9 mai 2007 pris pour l’application de l’article L.122-8 du CPI relatif au droit de suite.
Ces textes précisent à revient la responsabilité du paiement du droit de site selon les circonstances de la vente :
- dans le cas des ventes d’œuvres aux enchères publiques, le professionnel responsable du paiement est la société de vente ou le commissaire priseur judiciaire ;
- dans les cas de ventes de gré à gré, le professionnel du marché de l’art intervenant dans la vente est responsable du paiement. Si la vente fait intervenir plusieurs professionnels, le responsable du paiement est le vendeur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle ; à défaut, le professionnel du marché de l’art qui reçoit, en tant qu’intermédiaire, le paiement de l’acheteur ; à défaut, l’acheteur, s’il agit dans le cadre de son activité professionnelle.
Lorsqu’il a connaissance d’une vente donnant lieu au versement d’un droit de suite, l’auteur, l’héritier, ou la société de perception et de répartition de droit d’auteurs, selon le cas, saisit le professionnel responsable du paiement qui dispose d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande pour lui verser la somme correspondante.
Dans le cas ou la demande est faite avant la vente, le délai de quatre mois court à compter de la date de la vente. Si aucune demande n’est adressée au responsable du paiement du droit de suite, ce dernier doit aviser l’une des sociétés de perception et de répartition des droits dont la liste est établie par un arrêté du ministre de la culture afin qu’elles puissent informer les auteurs ou leurs ayants droit bénéficiaires du droit de suite. Le bénéficiaire du droit de suite doit pouvoir obtenir de la part des professionnels qui sont intervenus dans la vente, pendant un délai de trois ans à compter de la transaction, les coordonnées du responsable du paiement du droit de suite ainsi que la date et le prix de la vente.
Quelles sont les exceptions aux droits patrimoniaux ?
L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle autorise l'utilisation de l'œuvre sans l’accord de l'auteur dans les cas suivants :
- les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Toutefois le législateur a interdit les copies d'œuvres d'art destinées au même usage que l'original. Toute copie destinée à être exposée même dans la galerie d'un amateur doit être autorisée par l'artiste ;
- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source ;
- la parodie, le pastiche et la caricature compte tenu des lois du genre ;
- les représentations privées et gratuites effectuées dans un cercle de famille ;
- les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente ;
- les revues de presse ;
- sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire, sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie ;
- la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. Cette exception ne s’applique pas aux œuvres photographiques ou d’illustration qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière, donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés ;
- la reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.
- la reproduction et la représentation par des personnes morales et par des établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’un handicap (niveau d’incapacité fixé par décret en Conseil d’État). Par ailleurs, le législateur interdit les copies d'un logiciel, autres que les copies de sauvegarde (articles L.122-5 et L.122-6-1 II du CPI).
Qu'est ce qu'une œuvre originale ?
Selon la définition communément retenue, une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créée. L'originalité (notion subjective) se distingue de la nouveauté (notion objective d'antériorité). En cas de litige, l'originalité est appréciée par le juge.
Quest ce qu'une œuvre de collaboration ?
Une œuvre de collaboration (art. L.113-2 du CPI) est une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes. Les différentes contributions à une œuvre peuvent relever du même genre ou de genres différents. Les contributions sont indépendantes les unes des autres mais reposent sur un projet commun. L'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Toutefois, quand la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut exploiter séparément sa contribution s'il ne porte pas préjudice à l'exploitation de l'œuvre commune (art. L.113-3 du CPI).
Qu’est-ce qu'une œuvre composite ?
Une œuvre composite (art. L.113-2 al.2 du CPI) est une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration mais avec l'autorisation de l'auteur de cette dernière ou de ses ayants droit (ex. : photographie incorporée dans une oeuvre d'arts plastiques). L'œuvre composite doit respecter le droit moral de l'auteur de l'œuvre préexistante. L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante (art. L.113-4 du CPI).
Quels sont les types d’œuvres d’art pouvant être protégées ? Peut-on protéger une idée ?
L'article L.112-2 du CPI cite, pour les arts plastiques :
- les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; - les œuvres graphiques et typographiques ;
- les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
- les œuvres des arts appliqués. Une idée n’est pas protégeable en elle-même. Seuls des objets déterminés, résultant d’une conception personnelle peuvent être protégés par le droit d’auteur.