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Associations artistiques et culturelles

Ressources et patrimoine

Gestion et administration des ressources de l'association

Gestion et administration des ressources de l'association

> Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1°) Les cotisations de ses membres, ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées (ces sommes ne pouvant en principe être supérieures à 16 €);
2°) Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3°) Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Une association peut donc se procurer toutes les ressources qui ne lui sont pas interdites expressément et qui sont utiles à la réalisation de son but.

> Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

> Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.

Toutefois, elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Placements financiers

Placements financiers

Les associations disposent parfois d’excédents de trésorerie qu’il peut-être légitime de placer. Afin de rester dans l’esprit de la loi de 1901, l’association doit cependant veiller à ce que le placement financier ne devienne pas un but en soi.

La trésorerie disponible d’une association peut être librement placée (livret, sicav de trésorerie, fonds commun de placement, etc.) afin de financer la poursuite de ses activités.

Toutefois, une association reconnue d’utilité publique ne peut, en raison du but poursuivi et des avantages dont elle bénéficie déjà (prêts et subventions des collectivités locales), acquérir tous les types de valeurs. En effet, il doit s’agir de titres nominatifs pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi du 17 juin 1987 ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.

Enfin, certaines associations se regroupent avec des mutuelles ou des comités d’entreprise pour former des groupements associatifs (ou association de recherche en gestion et organisation, ARGOS) dont l’objet est la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.

Protection du patrimoine - protection des biens

Protection du patrimoine - protection des biens

La défense du patrimoine artistique est notamment encouragée par un régime fiscal attrayant pour le mécénat, en permettant sous certaines conditions la déductibilité des dons versés par les particuliers (article 200 du CGI) ou les entreprises (article 238 bis du CGI).

L’avantage fiscal n’est octroyé qu’à la double condition que l’activité soit exercée en France et que l’association bénéficiaire fasse partie des organismes bénéficiant de ce régime favorable.

Il peut s’agir des associations à vocation culturelle qui exercent principalement dans les domaines de la création, la diffusion et la protection des oeuvres d’art et de l’esprit. Cela concerne ainsi les arts plastiques mais également la musique, la danse, le théâtre, le spectacle, le livre et la littérature, le cinéma et l’audiovisuel, le patrimoine et le musée.

Plus généralement, les associations ayant vocation au développement de la vie culturelle ont aussi vocation à en bénéficier, ce qui concerne plus précisément les activités telles que la formation artistique, les actions en vue d’améliorer la connaissance du patrimoine, mais aussi les associations gérant des théâtres d’amateurs, les associations créées pour la restauration d’un monument.

Il s’agit en outre des organismes concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique en assurant la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local.