Associations artistiques et culturelles
— Production, diffusion, ventes, dons, édition
Dons et legs
Toute association déclarée peut, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels, des sommes provenant de collectes et de quêtes, ou bénéficier de souscriptions organisées par un tiers à son profit.
Le don manuel consiste en la remise de la main à la main (en l'absence de tout acte écrit) d'un bien pouvant être un meuble corporel (argent liquide, meuble, livre...), un chèque ou bien un virement .
Quand elles font appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national, régional ou départemental pour des causes scientifiques, sociales humanitaires ou philanthropiques, les quêtes et collectes sont soumises à autorisation administrative (ministre de l'Intérieur, préfet).
Les donations sont des libéralités, en général d'un montant important, obligatoirement faites devant notaire ; elles sont effectuées du vivant du donateur et doivent être acceptées par le bénéficiaire. Les legs sont des dispositions testamentaires qui doivent également être acceptées par le bénéficiaire.
Seules certaines associations, sous certaines conditions, sont autorisées à recevoir des libéralités (dons et legs). Il s'agit :
- des associations reconnues d'utilité publique ;
- des associations cultuelles et congrégations reconnues par décret ;
- des unions d'associations familiales agréées ;
- des associations ayant pour objet exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ;
- des associations de financement électoral ou d'un parti politique agréées.
La libéralité peut être assortie de conditions ou de charges (travaux à effectuer, servitude, etc). En général, les associations doivent obtenir une autorisation administrative (préfet ou ministre selon le cas). L'autorisation n'est donnée qu'après enquête sur le but et l'activité de l'association et sur la situation de fortune et de famille du donateur ou du testateur.
L’organisation par une association de services à caractère éducatif ou culturel, notamment de conférences, concerts, séances de théâtre ou de cinéma, expositions pourra être exonérée de TVA dans la mesure où les services sont rendus à ses membres (article 261,7-1° du Code général des impôts).
La qualité de diffuseur
Il existe deux catégories de diffuseurs au sens de la réglementation sociale : ceux qui procèdent à une exploitation commerciale (vente) des oeuvres, ceux qui versent une rémunération à un artiste créateur ou à un de ses ayants droit en contrepartie de l’acquisition d’une oeuvre originale ou du droit de reproduire cette oeuvre.
Est soumise à la cotisation de 3,3 % assise sur 30% du chiffre d’affaire TTC ou sur la totalité des commissions sur ventes TTC, toute personne physique ou morale qui procède à l’exploitation commerciale des oeuvres originales. Cette contribution est due aussi bien par les commerçants d’art à titre habituel (galeristes, antiquaires, brocanteurs...) que par toute personne morale (association, sociétés, établissements, collectivités publiques...) qui perçoit (à l’occasion d’une exposition par exemple) des commissions sur la vente des oeuvres.
Est soumise à la cotisation de 1 % de la rémunération brute hors taxe versée toute personne physique ou morale, toute association ou fondation, qui verse une rémunération directement à l’artiste français ou étranger (domicilié fiscalement ou non en France, inscrit ou non au régime des artistes auteurs), à ses ayants droit ou encore à une société d’auteurs habilitée à percevoir les droits d’auteur pour l’artiste ou ses ayants droit, en contrepartie d’une oeuvre graphique et plastique dont elle tire parti dans le cadre de ses activités ou en contrepartie du droit d’exploitation de l’oeuvre originale.
Ces définitions sont reprises du site www.secuartsgraphiquesetplastiques.org. Le service diffuseurs de la Maison des Artistes est chargé du recensement des diffuseurs et du recouvrement de leur contribution au régime de protection sociale des artistes auteurs. L’URSSAF est chargée du recouvrement contentieux.
Règles à respecter pour le financement d'une production d'oeuvre : contrats de commande, vente ou cession
Une association peut produire différentes oeuvres : des phonogrammes, des vidéogrammes, des oeuvres plastiques.
S’agissant des phonogrammes, l’association aura la qualité de producteur au sens de l’article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’elle a « l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de sons ». Ainsi, l’association sera producteur en engageant des artistes professionnels ou ses propres membres.
En devenant producteur, elle sera titulaire d’un droit exclusif pour autoriser la reproduction de l’oeuvre, sa communication publique ou sa radiodiffusion. Dans ces deux derniers cas, dans le cas où l’oeuvre fait l’objet d’une publication, l’association producteur devra adhérer à l’une des sociétés de perception pour bénéficier d’une rémunération.
S’agissant des vidéogrammes, l’association aura la qualité de producteur quand elle aura « l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non » ( article L. 215-1 du Code de la propriété intellectuelle). De la même manière, l’association en tant que producteur jouira de droits exclusifs sur la diffusion des oeuvres.
Par ailleurs, l’association devra être titulaire des droits d’exploitation, de reproduction et de communication des coauteurs lorsque ce vidéogramme sert de support à une oeuvre interprétée par des acteurs (article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle).
Dans tous les cas, l’artiste restera seul titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre produite, sauf à ce que l’association acquiert ces droits. Dans ce cas, elle devra conclure avec l’artiste un contrat en bonne et due forme, respectant les règles du Code de la propriété intellectuelle (c’est-à-dire un contrat écrit, détaillant l’étendue et la durée des droits cédés et prévoyant une rémunération proportionnelle)
> Le contrat de commande
L’association pourra passer un contrat de commande avec l’auteur pour qu’il réalise une oeuvre, avec la possibilité pour l’association de faire usage de l’oeuvre pour les besoins de son activité.
Selon les termes de ce contrat, il pourra être prévu la cession exclusive ou non du droit d’exploitation de l’oeuvre moyennant une contrepartie financière, outre la rémunération de son travail de création.
L’artiste doit faire une facture à l’association. Pour faire une facture, l’artiste doit être assujetti ou affilié à la Maison des Artistes - sécurité sociale et posséder un numéro d’Insee.
> Le contrat de vente ou de cession
L'organisateur traite avec une personne physique ou morale qui est employeur des artistes. Cette personne (entreprise ou association) doit fournir une facture sur laquelle sont inscrits ses numéros SIRET, APE et son numéro d'immatriculation à l'URSSAF.
Attention : en cas de doute, l'URSSAF peut requalifier le contrat et considérer que la somme versée est un salaire net. C'est l'organisateur qui devra alors payer les cotisations sociales.
Deux autres contrats existent : le contrat de co-réalisation au terme duquel l'artiste est payé en pourcentage de la recette (avec ou sans fixe ou minimum garanti) et le contrat de co-production qui définit ce que chaque co-producteur apporte et la façon dont les recettes sont réparties.
Diffusion, ventes et dons
L’exposition, l’acquisition et la vente d’oeuvres d’art sont soumises à des dispositions législatives et réglementaires issues notamment du Code de la propriété intellectuelle, du Code général des impôts et du Code de la Sécurité sociale. Une association, personne morale de droit privé, qu’elle soit à but lucratif ou non, doit se conformer à un ensemble d’obligations juridiques, fiscales et sociales, tant au regard des artistes qu’elle promeut qu’au regard des réglementations publiques.
Il convient donc en particulier de se référer à la définition du terme « diffuseur » par le Code de la sécurité sociale, lequel institue un régime de protection sociale spécifique des artistes auteurs, fondé sur les cotisations et contribution des artistes auteurs d’une part, des personnes physiques ou morales, dites « diffuseurs », qui leur versent une rémunération en contrepartie de la vente d’une oeuvre ou de la cession de droits d’exploitation sur cette oeuvre ou qui prélèvent une commission sur les ventes. (articles L. 382-1, 382-4 et R. 382-2 du Code de la sécurité sociale).
Les particuliers, personnes physiques qui acquièrent une oeuvre sans but de la revendre ou de l’exploiter, ne sont pas considérés comme des diffuseurs et ne sont donc pas soumis à la contribution au régime de protection sociale des artistes auteurs.
Une association peut demander une participation financière de l'artiste aux frais d'exposition. Cette question relève de la liberté contractuelle entre les parties. Toutefois, cette participation doit demeurer raisonnable et proportionnée aux frais réels d’exposition. Dans ce cas, l’association, dans la mesure où elle ne verse pas de rémunération à l’artiste, et qu’elle ne perçoit pas de commission sur les ventes, n’est pas considérée comme diffuseur au sens de la réglementation sociale.
Du point de vue de l’artiste, il importe de bien mesurer le rapport entre d’une part les frais qu’il engage, lesquels pourront être déduits de son résultat fiscal dans le cadre de la déclaration contrôlée (BNC) et d’autre part les recettes qu’il escompte, du fait de l’exposition.
Conditions d'édition d'œuvre
Elle peut assurer l’édition d’une œuvre littéraire, musicale ou autre ayant un rapport avec son objet social, sinon il pourrait s’agir d’un acte de commerce. L’édition est prévue aux articles L. 132-1 à 132-17 du Code de la propriété intellectuelle. Un contrat d’édition devra être conclu avec le titulaire des droits d’auteur et prévoir notamment que l’association s’engage à assurer la fabrication en nombre des exemplaires de l’œuvre. Il faut rappeler que l’éditeur a une obligation d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre qui doit être conforme aux usages et qui implique qu’il doit rendre compte à l’auteur de l’exploitation de l’oeuvre.
Vente d’œuvres
La vente des œuvres, qu’il s’agisse d’artistes membres de l’association ou non, lors d’expositions par exemple, devra faire l’objet d’un contrat de mandat entre l’artiste et l’association. Elle devra être conforme à l’objet statutaire de l’association. Par ailleurs, le contrat entre l’association et l’artiste ne peut concerner qu’une oeuvre ou une série d’œuvres particulières, et non pas toute sa production, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle sur la cession des œuvres de l’esprit.
Dès lors que l’association perçoit un pourcentage sur les ventes réalisées, elle doit s’acquitter de la contribution au régime de protection sociale des artistes auteurs (3,3 % de 30% du chiffre d’affaire ou de 100% des commissions perçues).
Les associations qui ont des activités lucratives non prépondérantes peuvent, sous certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera alors seul soumis à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Cette sectorisation n'est pas une obligation, ni une solution valable dans tous les cas de figure ; elle nécessite au minimum pour être possible que, sur le plan comptable, les activités non lucratives soient parfaitement dissociables des activités lucratives qui sont ou seront " sectorisées ". Si cette activité est occasionnelle, la déclaration de commissions sur les ventes doit être établie au moment de l’acte commercial (vente) auprès de la Maison des Artistes (service diffuseurs).
Si cette activité présente un caractère habituel, l’association est alors considérée comme un commerce d’art, qui doit donc être déclaré en tant que tel auprès de la Maison des Artistes (service diffuseurs).
Le versement d’une rémunération à un artiste créateur ou à un de ses ayants droit en contrepartie de l’acquisition d’une œuvre originale ou du droit d’exploitation donne lieu à une contribution au régime des artistes auteurs correspondant à 1% de la rémunération artistique brute.
Dans le cas où l’association se verrait verser par les artistes exposés un montant correspondant aux frais liés à l’exposition, cette activité peut également être considérée fiscalement comme une activité commerciale, dans la mesure où elle concurre celle de galeries ou commerces d’art.