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Associations artistiques et culturelles

Immobilier

Location

Location

Il n’existe pas de disposition spécifique pour les associations et il est généralement conclu un bail classique qui n’est pas réglementé et qui procède de la liberté contractuelle et des règles supplétives des articles 1714 et suivants du Code civil.

Ainsi, le bail conclu entre le bailleur et l’association locataire peut être très librement convenu.

Toutefois, même si cette situation est rare, lorsqu’elle n’exploite pas un établissement d’enseignement, qu’elle exploite dans les locaux loués un fonds lui appartenant et enfin qu’elle est immatriculée, l’association peut alors bénéficier du statut des baux commerciaux.

Enfin, une association peut également louer des locaux appartenant à l’Etat. Il s’agit d’une occupation du domaine public à titre précaire et nécessitant une autorisation de l’autorité compétente (le préfet pour un immeuble rattaché à l’Etat, le président du conseil général pour un immeuble départemental et le maire, sous le contrôle du conseil municipal, pour les locaux de la commune).

Acquisition de biens immobiliers

Acquisition de biens immobiliers

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.

Une association, régie par la loi 1901 et simplement déclarée, ne peut posséder que des locaux ou immeubles strictement nécessaires à son administration et à l'accomplissement de son objet. Toute acquisition réalisée en dehors de l’objet de l’association est nulle (article L. 17 al. 1 de la loi du 1er juillet 1901).

En conséquence, elle a l’obligation de déclarer dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture de son siège, les acquisitions et les cessions de terrains ou d'immeubles, en y joignant un état descriptif de l’immeuble et de son prix de vente. Elle doit aussi consigner ces changements sur le registre spécial (article 5 alinéas 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901).

Baux précaires

Baux précaires

Il peut être permis à une association d’occuper de façon privative le domaine public, par le moyen d’un bail précaire en versant une redevance à une administration.

La décision d’autorisation émane, lorsque l’immeuble n’est pas affecté à un service public, du préfet pour un immeuble de l’Etat, ou du représentant de la collectivité locale propriétaire. En revanche, si le bien est affecté à un service public, ce sera l’exploitant de ce service qui est compétent pour autoriser un tel bail.

Cette autorisation peut, en tout état de cause, être soumises à des conditions pour tenir compte de l’intérêt de la gestion du domaine public, voire du fonctionnement du service. Elle personnelle, et l’association titulaire ne peut, en aucun cas, la transmettre.

La précarité de ce type de bail implique que l’association locataire n’a aucun droit ou maintien ou au renouvellement d’une autorisation d’occupation d’un immeuble du domaine public, étant précisé que toute clause contraire est nulle.

Néanmoins, sauf clause contraire de l’acte d’autorisation, une association dispose d’un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations immobilières qu’elle réalise pour les besoins de l’activité autorisée.

En revanche, une association peut conclure un bail emphytéotique, pour une durée allant de 18 à 99 ans, et lui procure des droits réels sur l’immeuble à l’effet de mener pour le compte d’une personne publique une mission de service public ou d’intérêt général.

Taxe d'habitation

Taxe d'habitation

Cette taxe est redevable par l’occupant de locaux meublés non professionnels, que l’association dispose en tant que locataire, propriétaire, ou encore à un autre titre (occupation gratuite) conformément à l’article 1407-1 du Code général des impôts.

Trois conditions doivent être remplies pour que les locaux soient imposables : qu’ils soient meublés, affectés à l’administration de l’association et fassent l’objet d’une occupation privative. Sont ainsi visés les locaux servant de siège social ou de bureaux, les locaux servant de lieu de réunion, les locaux réservés aux membres de l’association.

En revanche, ne sont pas taxables les locaux où le public a un droit d’accès, même de façon restreinte, en payant un droit d’entrée par exemple (dans une salle d’exposition ou autre).

Ainsi un local mis à la disposition d’une association peut être redevable de la taxe d’habitation si elle est en mesure d’en disposer librement. Une association hébergée par une université ou une municipalité de façon intermittente et/ou non privative en est donc exemptée.

En outre, des cas d’exonérations sont prévus pour les locaux passibles de taxe professionnelle, ou les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats. Enfin, sont dégrevés de cette taxe les associations sans but lucratif qui louent des logements pour les sous-louer ou les mettre à la disposition temporaire de personnes défavorisées.

La base d’imposition est constituée par la valeur locative cadastrale, prise sans abattement. Le montant de la taxe est égal à cette valeur locative multipliée par les taux votés chaque année par les conseils municipaux, généraux et régionaux.

La taxe est due pour l’année entière par l’association qui occupe des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition.