Associations artistiques et culturelles
— Fiscalité
Assujettissement à la taxe professionnelle
La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et ne bénéficiant pas d’une exonération.
a) Les associations à but non lucratif
Les associations à but non lucratif, régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas soumises à la taxe professionnelle, excepté :
- lorsque leur gestion est intéressée ;
- lorsque l’organisme, si sa gestion est désintéressée, concurrence le secteur commercial et exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales de ce secteur.
Les associations qui exercent leur activité au profit d’entreprises sont, dans tous les cas, imposables.
b) Les activités imposées à la taxe professionnelle
Il s’agit des activités qui, exercées à titre habituel, revêtent un caractère professionnel, et ne donnent pas lieu à la perception d’un salaire.
L’habitude est caractérisée par la répétition d’actes professionnels. Le caractère professionnel concerne les activités exercées dans un but lucratif, et qui ne se limitent pas à la gestion d’un patrimoine privé
Bénéfices possibles et leurs affectations
Rien ne s’oppose à ce qu’une association déclarée fasse des bénéfices, à condition qu’elle ne les partage pas entre des membres (Conseil constitutionnel, 25 juillet 1984, JO 28 p. 2492).
L’affectation est décidée par le même organe qui approuve les comptes de l’exercice, généralement l’assemblée générale. Cette affectation s’effectuera selon les règles prescrites par les statuts et se fait souvent de la façon suivante : d’abord apurement de tout ou partie du report à nouveau débiteur, constitution des réserves obligatoires et statutaires, affectation libre du solde, même si le plan comptable CNVA recommande la dotation d’un compte projet associatif (affectation programmée de ressources).
Définition d'une activité commerciale
L’activité commerciale se caractérise par l’exercice habituel à titre professionnel d’actes de commerce (article L. 110-1 du Code de commerce).
Parmi les activités économiques auxquelles peut se livrer une association, certaines sont des activités commerciales dont les conséquences varient en fonction de leur importance.
1.Les actes de commerce ayant un caractère occasionnel et accessoire à l’activité principale sont des actes civils indissociables du but non lucratif poursuivi par l’association (organisation d’un bal, d’une kermesse, exploitation d’un bar, vente de cartes postales, etc...).
2. Les actes de commerce ayant un caractère habituel se voient appliquer certaines règles du droit commercial (vente de livres, etc...). Si l’activité commerciale n’est plus accessoire et qu’elle prime l’objet statutaire de l’association, celle-ci devient commerçante.
3. L’objet même de l’association est une activité commerciale avec intention spéculative et recherche de profit (agence de voyages, entreprise de spectacles). L’association a la qualité de commerçant et, par conséquent, est soumise à certaines obligations (fiscales, comptables, en matière de concurrence, etc...). Cette association pourra être requalifiée en société créée de fait dès lors que les bénéfices ont été répartis entre les membres de l’association.
L’association doit avoir prévu son activité commerciale dans ses statuts, sous peine de sanctions pénales et administratives, et l’immatriculation d’une association au registre du commerce n’est possible que si un texte législatif ou réglementaire l’autorise expressément.
Activités commerciales d'une association, et obligations
Une association à but non lucratif peut effectivement avoir une activité lucrative (vente de produits tels que des T-shirts, publications ; ventes des services tels que les stages et séjours), sans perdre son caractère d’organisme non lucratif à condition que les membres ne se partagent pas personnellement les bénéfices.
L’activité d’une association est civile par nature, mais elle peut néanmoins se livrer à des actes de commerce, voire avoir pour objet statutaire l’exercice d’une activité commerciale.
Il s’agira des actes énumérés aux articles L. 110-1 et 110-2 du Code de commerce, qui caractérisent une intention spéculative de la part de l’association et qui sont effectués pour son propre compte et à ses risques.
QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION DANS CE CAS ?
Elles doivent donc être inscrites dans les statuts, quand ces activités ne sont plus accessoires et correspondent de fait à l’objet de l’association. Dans la mesure où cette activité économique est accessoire (c’est-à-dire ne représente qu’une partie minoritaire du budget de l’association) elle sera exonérée des impôts commerciaux si, en outre, elle ne dépasse pas 60.000 € par an de chiffre d’affaires.
En outre, elle ne sera pas soumise aux impôts commerciaux si l’activité économique ne représente qu’une part très minoritaire de ses activités, et si le montant de ses recettes commerciales ne dépasse pas 60.000 € par an. Indépendamment de ce seuil, toute association non soumise aux impôts commerciaux pour son activité principale est également exonérée d’impôts pour les recettes de 6 manifestations de soutien ou de bienfaisance dans l’année. Il s’agit de manifestations faisant appel à la générosité du public pour obtenir des moyens financiers permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis par l’association (vente de charité, kermesse, loteries, spectacles). Une association soumise aux impôts commerciaux peut, sous certaines conditions, bénéficier d’exonérations partielles, lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à certains seuils, ou n’être assujettie à ces impôts que pour la part lucrative de ses activités...
Cas où l'asssociation est imposable : régime fiscal des organismes sans but lucratif
Les nouveaux critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association est soumise aux impôts commerciaux ont été précisés par une circulaire administrative du 15 septembre 1998 qui a rappelé le principe de l'exonération des associations et précisé les critères de lucrativité ainsi que les modalités de taxation des activités lucratives accessoires développées par de nombreuses associations pour financer leur activité principale désintéressée.
Toutefois, si ces organismes exercent des activités lucratives, ceux-ci doivent être soumis aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence Compte tenu de l'évolution du secteur associatif et de la jurisprudence, les critères, désignés sous le vocable de "doctrine des oeuvres" précédemment utilisés pour caractériser le non-assujettissement des associations aux impôts commerciaux de droit commun, sont abandonnés.
Dès lors, pour déterminer si une association doit être soumise aux impôts commerciaux, il convient de procéder à l'analyse successive des points suivants :
1. La gestion de l'organisme doit être désintéressée. Dans l’hypothèse où la gestion de l’association est intéressée, elle est nécessairement soumis aux impôts commerciaux ;
2. Si la gestion est désintéressée, il faut déterminer si l'organisme concurrence le secteur commercial. S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable.
3. S'il concurrence le secteur commercial, il faut examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales. Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la "commercialité" n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le "Produit" proposé par l'organisme, le "Public" qui est visé, les "Prix" qu'il pratique et la "Publicité" qu'il fait (règle dite des "4 P").
Ce n'est que s'il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'organisme sera alors soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
Attention : les associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables aux impôts commerciaux.
Des instructions supplémentaires ont apporté des précisions sur ce nouveau régime (instructions fiscales des 16 février 1999, et 7 novembre 2000). Les associations peuvent utilement se rapprocher des correspondants "associations" installés dans chaque direction départementale des services fiscaux pour déterminer leur régime fiscal.
Impôts commerciaux
Les associations et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif (fondations, congrégations religieuses,...) ne sont pas, en principe, soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la TVA, l’impôt sur les sociétés et son corollaire - l’imposition forfaitaire annuelle ou IFA -, et la taxe professionnelle).
Cette affirmation figure en préambule de la nouvelle instruction fiscale. Elle traduit la volonté des pouvoirs publics de clarifier le régime fiscal des associations. Elle ne constitue en aucun cas une décharge globale de toute fiscalité associative. A cet égard, les organismes exerçant des activités lucratives doivent être, selon l’Administration, soumis aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et d’éviter les distorsions de concurrence. La démonstration du caractère lucratif des activités de l’association incombe alors aux services fiscaux.
Les associations sont soumises aux impôts commerciaux si les critères de non-lucrativité ne sont pas réunis, même si elles peuvent y échapper sous certaines conditions (notamment la TVA) lorsque les recettes tirées de leurs activités commerciales n’excèdent pas 60.000 €.
Toutefois, les associations qui ne se livrent pas à des activités lucratives, peuvent être soumises à l’impôt sur les sociétés au taux réduit à 24 % voire à 10 % (articles 219 bis et 219 quater du Code général des impôts) sur trois catégories de revenus : revenus fonciers, agricoles et certains revenus mobiliers (article 206-5 du Code général des impôts).
En revanche, les associations se livrant à des activités lucratives, sauf application de la franchise, sont imposées au taux normal de l’impôt sur les sociétés (33,33 %). Certaines exonérations sont encore applicables, notamment lorsque l’association présente un intérêt local en organisant avec le concours des communes ou des départements des foires, des expositions ou des réunions sportives.
Tva
L’application de la franchise de TVA implique que la gestion de l’association soit désintéressée, que les activités non lucratives soient significativement prépondérantes et que ses recettes ne franchissent pas ce seuil de 60.000 €.
La franchise de TVA s’applique de plein droit au 1er janvier de l’année suivant celle où les recettes sont inférieures à ce seuil. Cette franchise ne vise que les recettes retenues pour l’appréciation de ce seuil, à savoir principalement les recettes provenant des activités lucratives.
L’exonération s’accompagne de l’absence de droit à déduction des biens ou services acquis dans le cadre des opérations exonérées.
Enfin, l’association peut perdre le bénéfice de la franchise si ce plafond de 60.000 € venait à être dépassé.