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Associations artistiques et culturelles

Création et fonctionnement

Créer une association

Créer une association

La loi du 1er juillet 1901 s'applique à toutes les associations qui ne poursuivent pas un but lucratif, à l'exception des syndicats professionnels régis par la loi du 21 mars 1884 et les sociétés mutualistes soumises aux dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Une association de personnes peut se former librement, dès lors qu’elle réunit au moins deux personnes, sans autorisation ni déclaration préalable, mais elle ne jouit de la capacité juridique et des avantages énumérés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 que si elle effectue une déclaration conformément aux dispositions de l'article 5 de cette loi et si elle fait publier cette déclaration au Journal Officiel.

a) La déclaration en préfecture

Déposer ou expédier à la Préfecture de Police du siège social une déclaration en deux exemplaires sur papier libre (1 original + 1 photocopie) mentionnant :

- Le titre de l'association ;
- L'objet ;
- L'adresse du siège social et de ses établissements ;
- La liste des personnes chargées à un titre quelconque de son administration ou de sa direction en précisant pour chacune d'elle :

- Nom ;
- Prénom ;
- Nom de jeune fille, le cas échéant;
- Nationalité ;
- Profession ;
- Domicile complet ;
- Fonction dans l'association.

Cette déclaration doit être datée et signée par tous les membres du bureau : le président, le trésorier, le secrétaire et, le cas échéant le(s) adjoint(s) (voir modèle de déclaration en annexe).

b) La rédaction de l’objet de l’association

L’objet social de l’association correspond à l’activité pour laquelle elle a été constituée : il convient de le déterminer avec précision dans les statuts, en s’efforçant de prévoir, dans la mesure du possible, les activités connexes à l’activité principale que l’association serait susceptible également de poursuivre.

L’objet social peut donc être librement déterminé, dans la limite de sa licéité au regard des bonnes moeurs, de l’ordre public ou de toutes dispositions légales ou réglementaires encadrant ou restreignant sa détermination.

Par ailleurs, l’objet d’une association a normalement une nature civile, à but non lucratif. Et s’il est possible de prévoir une activité commerciale, cette circonstance peut modifier le régime fiscal de l’association.

Conditions pour qu'une association soit reconnue d'utilité publique. Avantages

Conditions pour qu'une association soit reconnue d'utilité publique. Avantages

a) Un statut particulier

Les associations reconnues d'utilité publique sont une catégorie d'associations ayant acquis, à la suite d’une procédure d'accréditation, un statut particulier.

Les avantages sont importants, puisque l’association jouit de la « grande capacité », lui permettant de recevoir, à titre permanent, des libéralités, de bénéficier d’exonérations ou de réduction de droits de mutation à titre gratuit.

Enfin, la reconnaissance d’utilité publique lui confère une dimension et une respectabilité particulières, propres à rassurer les éventuels sociétaires et donateurs.

Cette reconnaissance n’est délivrée qu’après une procédure complexe et expose en conséquence l’association à un contrôle strict de l’Etat.

b) Une mission d'intérêt général

Cette reconnaissance, accordée par décret en Conseil d'Etat, concerne les associations dont la mission d'intérêt général ou d'utilité publique s'étend aux domaines philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel ou concerne la qualité de la vie, l'environnement, la défense des sites et des monuments, la solidarité internationale.

c) Conditions requises

Les conditions de reconnaissance sont fixées par le décret du 16 août 1901 et par le Conseil d’Etat, en sorte que l’association doit :

- être déclarée et publiée ;
- être d’intérêt public ;
- être d’une certaine importance ;
- avoir effectué une période probatoire de trois ans en principe ;
- adopter des dispositions spécifiques dans les statuts : des statuts conformes au modèle approuvé par le Conseil d'Etat ;
- la fourniture des comptes pendant cette période.

> L’intérêt public
Pour être d’intérêt public, l’association doit exercer une activité ou une mission d’intérêt général qui ne présente pas un caractère lucratif.

Les activités, telles que politiques, confessionnelles, économiques, ou ne se distinguant pas suffisamment de l’intérêt professionnel de ses membres, ou encore visant à satisfaire les intérêts particuliers de ses membres, ne caractérisent pas un intérêt public.

Enfin, l’association doit avoir un rayonnement fermement établi dans le temps et l’espace.

> L’importance
L’association doit compter plus de 200 membres privés, avoir une activité suffisamment importante, avoir les ressources financières également suffisantes, mais ne doit pas se trouver sous le contrôle de personnes publiques, d’une société civile ou commerciale ou encore d’une profession ou enfin d’une autre association.

Ces critères ne sont pas d’application automatique dans la mesure où la qualité et la quantité des actions que mène l’association peuvent compenser l’absence d’un des critères.

La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

d) Procédure de déclaration et de publication

Les formalités imposées au associations déclarées doivent avoir été respectées et doit être joint un exemplaire du Journal officiel attestant de sa déclaration.

La demande, qui doit être faite auprès du Ministère de l'Intérieur, est accompagnée des statuts et d’une série de documents (extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande d’utilité publique, la liste des sociétaires, la liste des membres du bureau et du conseil d'administration, les comptes financiers des trois derniers exercices et du budget de l’exercice en cours, l’état de l’actif immobilier et mobilier). Le ministre fait procéder, s'il y a lieu, à l'instruction du dossier. Dans ce cas, la demande est transmise au Conseil d'Etat pour avis.

Après vérification du dossier, la reconnaissance est accordée par décret en conseil d'Etat.

e) Capacité juridique

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir, outre des dons manuels, des donations et des legs. Néanmoins, au-delà de ses effets proprement juridiques, la reconnaissance d'utilité publique est perçue par le monde associatif comme un label conférant à l'association qui en bénéficie une légitimité particulière dans son domaine d'action.

En acquerrant la capacité juridique, les prérogatives liées à sa déclaration d’utilité publique sont les suivantes :

1°) le droit d'ester en justice,
2°) le droit d'acquérir à titre onéreux,
3°) le droit de posséder et d'administrer :
a) les cotisations de ses membres,
b) le local destiné à l'administration de l'association et aux réunions,
c) les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but de l'association.

A l’inverse, la reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

Conditions pour être agréé "Jeunesse et sport"

Conditions pour être agréé "Jeunesse et sport"

L’association doit être déclarée depuis un an au moins et faire la preuve de la qualité de son intervention dans le ou les domaines de la jeunesse, de l’éducation populaire ou du sport. L’association doit faire preuve de sa capacité à préserver son autonomie vis à vis de ses partenaires associatifs, administratifs et politiques. Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent participer à l’assemblée générale et peuvent être élus au conseil d’administration, mais pas au bureau (président, trésorier, secrétaire et adjoints).

a) Jeunesse, éducation populaire
Les buts de l’association et ses activités doivent toucher à la formation globale des hommes et des femmes, à leur épanouissement et à leur prise de responsabilité dans la vie civile comme dans la vie personnelle. L’association doit être ouverte à tous et gérée démocratiquement.

Les statuts doivent notamment prévoir :
- la liberté d’adhésion ;
- la possibilité pour chaque adhérent de participer à la gestion de l’association et d’être candidat aux instances dirigeantes ;
- la réunion annuelle de l’assemblée générale ;
- la réunion régulière des organes dirigeants.

b) Sport
L’association doit assurer en son sein la liberté d’opinion et s’interdire à toute discrimination illégale. Elle doit respecter les règles démocratiques du sport, les règles de sécurité et d’hygiène. Elle doit être fédérée si elle organise des compétitions sportives.

Obligations administratives annuelles d'une association

Obligations administratives annuelles d'une association

Dans la vie de l'association, il y a un certain nombre d’actes qui doivent être établis régulièrement.

Il peut s’agir de :
- la convocation des membres à l'assemblée générale (voir plus loin un exemple de convocation) ;
- l’établissement du budget (voir plus loin un exemple un exemple d'un budget) ;
- Faire une fiche pour le remboursement des frais de déplacement ou délivrer un reçu de dons, etc (voir plus loin un exemple de note de frais).

Fréquence des assemblées générales

Fréquence des assemblées générales

En principe, aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 n’impose la tenue d’une assemblée générale chaque année.
Toutefois, une assemblée générale doit obligatoirement être réunie dans certaines hypothèses :

- pour l’approbation des comptes annuels des associations émettant des obligations ou des associations réunissant deux des trois critères suivants : 50 salariés, 3.100.000 € de chiffres d’affaires ou de ressources, 1.550.000 € de total du bilan ;
- pour demander la reconnaissance d’utilité publique ;
- pour faire bénéficier d’une exonération de TVA les services à caractère culturel, social, éducatif ou encore sportif rendus à leurs membres.

Toutefois, il est recommandé que les statuts ou un règlement intérieur déterminent les règles de périodicité de tenue des assemblées de membres.

Lorsque de telles assemblées sont prévues, elles peuvent se réunir plusieurs fois par an et pour lesquelles il est souhaitable d’établir un procès-verbal lors des réunions.

Les assemblées

Les assemblées

C'est l'instance souveraine de l'association. Elle réunit tous les membres dont la présence est prévue par les statuts. Par mimétisme plus que par obligation, la transposition aux associations des règles applicables aux sociétés a permis la distinction de deux sortes d'assemblées générales.

a) L'assemblée générale ordinaire

Elle se réunit habituellement une fois par an. Elle fait le bilan de l'année écoulée et se prononce sur les projets. L'ordre du jour et la convocation aux assemblées générales ordinaires sont généralement de la compétence du conseil d'administration.

A défaut de dispositions statutaires ou réglementaires, on pourra utiliser tout moyen de convocation : affiches, lettres individuelles, presse. En principe, tous les membres sont convoqués, mais les statuts peuvent prévoir de n'en convoquer que certains ou d'attribuer des droits de vote inégaux ou encore de n'attribuer le droit de vote qu'à certaines catégories de membres.

Aucune disposition d’ordre légal ou réglementaire n’impose de quorum (nombre minimum de membres présents ou représentés pour que l’assemblée générale puisse valablement délibérer), ni même de majorité particulière (sauf concernant les fédérations sportives agréées).

Il faudra alors se référer aux statuts ou au règlement intérieur pour connaître le quorum requis et la majorité nécessaire.

Enfin, à défaut de disposition statutaire, il est généralement considéré qu’aucun quorum n’est requis, que chaque membre dispose d’une voix. L’assemblée décide du mode de scrutin, le vote par correspondance n’est pas possible mais celui par procuration admis, la majorité est la majorité simple des membres présents ou représentés et l’établissement d’un procès-verbal n’est pas obligatoire même s’il est recommandé à titre probatoire.

b) L'assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou exceptionnellement à la demande d'un certain nombre d'adhérents déterminé par les statuts, à n'importe quel moment de l'année. Elle peut d'ailleurs être réunie en même temps que l'assemblée ordinaire.

Le plus souvent, il s'agit de décider de modifications des statuts, voire de se prononcer sur la dissolution de l'association. Cependant, certaines associations convoquent des assemblées générales extraordinaires pour des situations ou des décisions exceptionnelles. En l’absence de dispositions statutaires spécifiques, les règles de fonctionnement, de quorum et de majorité sont similaires aux assemblées générales ordinaires.

c) L’ordre du jour

Il doit être mentionné obligatoirement dans la convocation adressée aux membres afin de leur permettre de préparer les débats.

L’ordre du jour dépendra de l’objet de la réunion et évoquera les différents points sur lesquels les membres seront appelés à voter : cela pourra être l’approbation des comptes, la démission d’un administrateur, le vote d’une dépense relevant de la compétence de l’assemblée, etc.

Toutefois, l’assemblée peut valablement délibérer sur les points suivants sans avoir à les faire figurer obligatoirement à l’ordre du jour :

- la révocation des dirigeants, sur incident de séance ;

- les questions qui sont les conséquences directes des résolutions inscrites à l’ordre du jour, sans aborder un problème nouveau ;

- les amendements proposés lors de l’assemblée afin de modifier un projet de résolution.

Droit de consultation des statuts par les membres

Droit de consultation des statuts par les membres

L’article 2 du décret du 16 août 1901 dispose, à cet égard, que « toute personne a droit de pendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction. Elle peut même s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ».

Les membres d’une association peuvent donc a fortiori avoir connaissance des statuts de leur association.

Dissolution d'une associaition : acte volontaire interne, cas d'inactivité, par un tiers en cas de dysfonctionnement

Dissolution d'une associaition : acte volontaire interne, cas d'inactivité, par un tiers en cas de dysfonctionnement

Les causes de dissolution d’une association sont multiples : elle peut intervenir de plein droit, par acte volontaire des membres, en raison d’une irrégularité ou d’une entrave au fonctionnement de l’association.

La dissolution de plein droit correspond à certaines hypothèses particulières :

- l’arrivée du terme de l’association, lorsqu’elle est à durée déterminée et qu’aucune prorogation du terme n’a été décidée conformément aux statuts ;
- la réalisation ou l’extinction de son objet ;
- le minimum de deux membres n’est plus atteint.

La dissolution peut également procéder d’une décision des membres de l’association dans les conditions fixées par les statuts ou à défaut à l’unanimité de ses membres.

Ensuite, la dissolution de l’association peut résulter d’une irrégularité. En effet, en vertu de l’article 3 de la loi du 1er juillet 1901, elle est encourue lorsque l’association poursuit un objet illicite ou plus généralement réalisant une activité illicite. De la même manière, tout objet contraire aux bonnes moeurs, portant atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du gouvernement entraîne la nullité d’une association poursuivant un tel objet, et par là sa dissolution.

D’après l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901, en cas de nullité prévue par la loi, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

En cas d'irrégularité entachant les formalités de déclaration de l’association, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public : il s’agit des.

Enfin, en vertu de l’article 132-39 du Code pénal, une association peut déclarée responsable d’une infraction pénale et encourt la dissolution à titre de sanction complémentaire dans le cas où la loi pénale le prévoit expressément et que l’association a été créée pour la commission de cette infraction ou son objet a été détourné pour commettre des faits punis d’une peine inférieure à trois ans d’emprisonnement.

En dernier lieu, une loi peut toujours intervenir et prononcer la dissolution d’une ou plusieurs associations, ce que ne peut pas faire une décision d’ordre administratif.

Dissolution volontaire (déposer ou envoyer) :

- Une déclaration sur papier libre datée et signée par plusieurs membres du bureau.
- La copie du procès-verbal de l'assemblée ayant voté la dissolution.
- Le formulaire destiné à la publication au Journal Officiel (publication gratuite et facultative).
(Dans l'hypothèse où la publication de la dissolution de l’association ne serait pas souhaitée, il faut le préciser expressément dans la déclaration).

- Préciser le numéro d'enregistrement du dossier à la Préfecture de Police (ASS..P).

Le Siren et le Siret

Le Siren et le Siret

L’immatriculation est obligatoire, y compris pour les associations. Elle permet à l’administration, aux partenaires, voire aux fournisseurs, d’identifier légalement la structure. Elle est indispensable pour les formalités relatives à l’embauche, permet d’émettre des factures ou de pouvoir effectuer des transactions financières, comme la co-production.

a) Qu’est-ce que le « numéro de SIREN » ?
Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise ou l’association.

Il est attribué par l’INSEE et se compose de 9 chiffres. Ce numéro est unique et invariable.
Le numéro SIREN classique se décompose en trois groupes de trois chiffres attribués d’une manière non significative en fonction de l’ordre d’inscription.

b) Comment l’obtenir ?
La démarche est simple, il suffit de s’adresser au centre des impôts du lieu où se situe le siège social de votre association pour demander l’imprimé M0 (« M zéro »). Une fois rempli, il faut joindre la photocopie de la déclaration de l’association en préfecture parue au Journal Officiel, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l’association. Le centre des impôts expédiera la demande à l’INSEE. La demande sera traitée dès réception et il sera attribué un code APE et un numéro de siret (ou siren).

Responsabilités civiles et pénales

Responsabilités civiles et pénales

a) Quelle est la responsabilité civile et pénale du président de l’association ?

> La responsabilité des dirigeants salariés

En principe, les actes accomplis par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions n’engagent que la responsabilité de l’association. Néanmoins, les actes qu’ils accomplissent dans le cadre de l’association sont susceptibles d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants qu’il s’agisse de dirigeants de droit ou de dirigeants de fait. Il en résulte donc notamment qu’un cadre salarié qui exerce en réalité un pouvoir de direction de l’association peut voir sa responsabilité personnelle engagée à ce titre.

> La responsabilité civile des dirigeants
Encore une fois, les actes accomplis par les dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions n’engagent que la responsabilité de l’association. Mais, lorsque les dirigeants ne respectent pas les dispositions impératives de la loi ou des statuts ou lorsqu’ils commettent des fautes de gestion, leur responsabilité personnelle peut être engagée aussi bien à l’égard de l’association qu’à l’égard des tiers. Lorsque la faute de gestion a contribué à un appauvrissement de l’association, ils peuvent, dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, être condamnés à rembourser les dettes de l’association sur leur propre patrimoine. L’article 1992 du code civil, qui précise les obligations du mandataire, prévoit cependant que la responsabilité personnelle des dirigeants est appliquée de manière moins rigoureuse lorsque ce dernier exerce son mandat à titre bénévole. En outre, la responsabilité solidaire des dirigeants d’association, y compris des dirigeants de fait, peut être recherchée pour le paiement des dettes fiscales lorsque les conditions de l’article L.267 du livre des procédures fiscales sont réunies, c’est-à-dire lorsque le dirigeant est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l’association.

> La responsabilité pénale des dirigeants
Elle peut également être engagée en raison des actes accomplis dans la gestion de l’association lorsque le dirigeant, qu’il soit dirigeant de droit ou de fait, qu’il soit rémunéré ou non, est auteur ou complice d’une infraction commise sous le couvert de l’association. Une clarification de la législation avait été souhaitée lors des assises nationales de la vie associative. Cette clarification est intervenue depuis avec la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels qui concerne, notamment, les dirigeants d’association.

> En conclusion
Ni la loi de 1901, ni ses décrets d’application ne comportent de précisions sur les obligations des dirigeants. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’en existe pas. Ces obligations et interdictions ont été peu à peu dégagées par la jurisprudence ou découlent de l’application d’autres textes, notamment ceux du code pénal.

Certaines activités peuvent par ailleurs être incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif au sein d’une association. Là aussi aucun texte général ne précise ces incompatibilités pour les associations, mais les dirigeants des associations qui sont chargées d’une mission de service public peuvent être soumis aux dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal qui prohibent le délit de favoritisme ou la prise illégale d’intérêts par des responsables publics.

Certains textes spécifiques précisent, là aussi, pour les associations sportives, les incompatibilités auxquelles sont soumis ces dirigeants.

b) La responsabilité de l’association personne morale

Une association, qui est une personne morale, peut être déclarée pénalement responsable de certaines infractions commises pour son compte, par ses représentants.

> Les infractions concernées sont, par exemple:

- homicides et blessures involontaires (accident de travail),
- la quasi-totalité des infractions relatives aux biens (vol, recel, atteintes aux systèmes informatiques, etc).

> Les peines sont adaptées à la qualité de personne morale des associations :

- dissolution,
- interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle,
- confiscation des biens,
- amendes,
- La responsabilité de la personne morale n'exclut pas que soit également recherchée la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

c) Le dirigeant est-il systématiquement caution sur ses fonds personnels ? Dans quels cas ?

Le principe est que le dirigeant d’une association n’est pas responsable des dettes du groupement, sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou en cas de cautionnement.

En effet, aucune disposition n’impose que le dirigeant soit caution de l’association.

Des dispositions particulières sont prévues pour les associations sportives et celles ayant une activité touchant au tourisme. Pour les autres, rien n’est prévu qui déroge au droit commun des cautions.

Il est donc possible, lorsqu’une association nécessite un financement et recourt à un emprunt bancaire, que l’organisme prêteur demande au dirigeant de se porter caution du remboursement de l’emprunt.

Le cautionnement est un acte important, puisque en cas de défaillance de l’association dans le remboursement, l’organisme prêteur pourra se retourner contre la caution.

Enfin, dans l’hypothèse où le cautionnement est signé par un dirigeant de l’association et où il viendrait à cesser ses fonctions, il faut prendre garde au sort de l’engagement de cautionnement. En effet, sauf si le contrat de cautionnement prévoit expressément que ce dernier est lié à l’exercice des fonctions du dirigeant qui s’est porté caution, le dirigeant reste tenu en sa qualité de caution même après la cessation de ses fonctions (Cass. com., 15 octobre 1991, RJDA 1/92, n° 74).