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Associations artistiques et culturelles

Éléments comptables et financiers

Etablissement d'une comptabilité

Etablissement d'une comptabilité

Cette question est régie par le règlement n° 99.01 (2000) relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations. Il y a impérativement pour les associations, dès lors qu’elles exercent une activité économique, nécessité de tenir une comptabilité.

Tenir une comptabilité répond à un objectif de transparence :

- pour rendre compte aux sociétaires, aux partenaires, aux financeurs, pour justifier l’utilisation d’une cotisation, d’une libéralité (subvention, apport, don, etc) ;
- pour comparer une année de fonctionnement à une autre, un service à un autre.
- pour prévoir et assurer la pérennité de l’association et de ses objectifs.

La loi du 1er juillet 1901 et le décret d’application n’imposent en la matière aucune obligation aux associations. Toutefois, plusieurs dispositions, d’origine et de finalité diverses, peuvent imposer aux associations la tenue d’une comptabilité :

1. les statuts de l’association peuvent contenir des règles précises sur l’obligation de tenir une comptabilité, soit à la demande de l’assemblée générale, soit à la demande d’une autorité administrative, notamment en ce qui concerne les associations reconnues d’utilité publique ;

2. dès lors qu’elles vont bénéficier d’un agrément délivré par une autorité administrative, recevoir des subventions, exercer une activité économique particulière, employer du personnel salarié..., les associations seront tenues d’établir une comptabilité ;

3. enfin, toute association ayant une activité commerciale ou une activité imposable (à l’IS ou à la TVA notamment), est tenue de s’astreindre aux différentes obligations comptables.

Plan comptable appliqué aux associations

Plan comptable appliqué aux associations

Le règlement n° 99-01 adopté le 16 février 1999 par la Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, a force obligatoire pour toutes les associations (et fondations) soumises, par des dispositions législatives ou réglementaires, à l’obligation d’établir des comptes annuels (arr. 8 avril 1999, JO 4 mai).

Le plan comptable des associations est une adaptation du plan comptable général (voir le Plan comptable simplifié en annexe), tel qu’il résulte en dernier lieu du Règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable, homologué par l’arrêté interministériel du 22 juin 1999 (JO du 21 sept. 1999).

Outre les associations relevant des dispositions visées ci-dessus, sont visées principalement :

- les associations reconnues d’utilité publique,
- les organismes paritaires agréés,
- les associations qui sollicitent l’agrément d’une autorité publique et qui, de ce fait, font l’objet d’une convention fixant les conditions de l’agrément (sauf si une loi précise ces conditions),
- les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale et reconnues comme telles par arrêté,
- les associations gérant des établissements du secteur sanitaire et social,
- les associations d’intérêt général recevant des versements par l’intermédiaire d’associations relais,
- les organismes faisant appel à la générosité publique,
- les groupements politiques et les associations de financement électoral,
- les associations exerçant une activité commerciale et fiscalisées aux impôts de droit commun,
- les associations qui émettent des valeurs mobilières,
- les groupements sportifs sous forme d’association à statut particulier, et les fédérations sportives.

Ces associations devront :

1. établir un plan de comptes conforme au plan de comptes issu du plan comptable général et à ses adaptations aux associations ;

2. tenir un livre journal dans lequel les écritures sont comptabilisées chronologiquement et jour par jour, et éventuellement plusieurs livres-journaux auxiliaires, un grand livre constitué par les comptes de l’association dans lesquels sont reportés les écritures des journaux et un livre d’inventaire, relevé de tous les éléments d’actif et de passif ;

3. Les comptes annuels devront être obligatoirement transcrits chaque année sur ce livre d’inventaire.

Bases pour estimer en terme financier le bénévolat

Bases pour estimer en terme financier le bénévolat

Dès lors que le recours au bénévolat présente un caractère significatif, elles feront l’objet d’une information appropriée dans l’annexe, en ce qui concerne leur nature et leur importance.

La valorisation du bénévolat n’a aucune incidence sur le résultat de l’association, mais va permettre de donner une image fidèle de ses activités et de son patrimoine. Ainsi, les contributions en travail seront valorisées aux tarifs du personnel de remplacement, et celles en biens et services au prix du marché.

Cette valorisation a en réalité plusieurs intérêts : elle permettra de mettre en évidence un autofinancement important de l’activité, le poids financier du bénévolat et justifier fiscalement le caractère non lucratif de l’association.

Pour y procéder, l’association devra tenir un journal des opérations bénévoles. Les organismes comptables recommandent que la pièce comptable propre à valoriser ce bénévolat mentionne : un numéro d’ordre, la date ou période couverte, la nature et la quantité de l’opération ou du service, les modalités d’évaluation, la qualité du responsable appelé à viser la pièce, les références de comptabilisation.

Report d'une partie d'une subvention sur l'année civile suivante

Report d'une partie d'une subvention sur l'année civile suivante

En l’occurrence, il ne s’agit pas à proprement parler d’une provision mais d’un mécanisme comptable similaire.

En effet, si l’association dispose d’une subvention de fonctionnement qu’elle a inscrite en tant que produit au compte de résultat et non utilisée en totalité au cours de cet exercice, une charge correspondante devra être inscrite au compte 6894 « Engagements à réaliser sur subventions attribuées », et en contrepartie une écriture sera passée au compte 194 « Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement » au passif du bilan.

Lors de l’exercice suivant, ces fonds dédiés sont repris en produits par le crédit du compte 789 « Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».

Ce mécanisme peut également être mis en oeuvre sur plusieurs exercices en fonction de l’utilisation effective de la subvention.

Somme de subventions reçues à partir de laquelle la comptabilité doit être visée par un commissaire aux comptes

Somme de subventions reçues à partir de laquelle la comptabilité doit être visée par un commissaire aux comptes

En toute hypothèse, une association peut décider de nommer un commissaire aux comptes, notamment afin de rassurer le public sur la crédibilité de ses comptes. Il pourra s’agir d’un commissaire aux comptes inscrit, ou d’une personne ayant contractuellement cette mission.

En revanche, la nomination d’un commissaire aux comptes résultera de l’octroi d’un financement public :

- une convention de financement pourra imposer une telle nomination pour une subvention même inférieure à 150.000 € ;
- au-delà de 150.000 €, c’est une obligation légale de procéder à une telle nomination (article L. 612-4 du Code de commerce).

De plus, certaines association devront en tout état de cause nommer un commissaire aux comptes :

- les associations ayant une activité économique d’une certaine taille ;
- les fédérations sportives ;
- les associations émettant des obligations ;
- les fondations reconnues d’utilité publique.

Contrôle des subventions

Contrôle des subventions

a) Le contrôle administratif

En vertu de l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938, l’administration pourra demander à une association qui a bénéficié d’une subvention de l’Etat de justifier ses dépenses par tous documents utiles.

Dans le cas d’une subvention affectée à une dépense déterminée, l’association doit produire à l’organisme publique ou la collectivité publique un compte rendu financier dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été reçue (article 10 al. 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000).

Pour une aide européenne, le contrôle est effectué par l’inspection générale des finances et des comptables supérieurs du Trésor.

b) Le contrôle des élus

Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention pourra être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. L’association est tenue dans l’année en cours de fournir, à l’autorité qui a octroyé la subvention, un compte rendu financier une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de son activité. (décret-loi du 30 octobre 1935, toujours en vigueur, mais peu appliqué).

c) Le contrôle par les électeurs

Une association ayant reçue une subvention d’un montant supérieur à 153.000 € de la part d’un organisme public doit déposer en préfecture, pour y être consulté par toute personne : le budget de l’association, ses comptes, les conventions obligatoirement conclues avec l’une des administrations de l’Etat (pour toute subvention annuelle de plus de 23.000 €), ainsi que les comptes rendus financiers.

La loi du 6 février 1992 (dite loi « Joxe ») a mis en place un dispositif destiné à assurer une plus grande transparence dans les relations entre associations et collectivités territoriales. Ainsi les communes de plus de 3.500 habitants ont notamment l’obligation de mettre à la disposition des habitants la liste des prestations en nature ou les subventions attribuées, un bilan certifié conforme des associations auxquelles la commune a versé une subvention supérieure à 75.000 € ou représentant plus de 50% du budget de l’organisme. La certification peut être assurée par le président de l’association.

Par ailleurs la loi anti-corruption du 29 janvier 1993 (loi Sapin) dispose que « toute association ayant perçu annuellement de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret (150.000 €) est tenue de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant ». Ce montant est le cumul de subventions de toutes natures (fonctionnement, investissement, prix de journée). Doivent y être incluses les sommes perçues de tous les établissements publics, y compris industriels et commerciaux. En revanche les subventions des Caisses d’Allocations Familiales, organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public ne rentrent pas dans ce cadre.

Enfin les associations d’une « certaine taille » (article 27 de la loi du 1er mars 84) doivent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant. Sont d’une "certaine taille", les associations dépassant deux des trois critères suivants : 50 salariés, 3.100.000 € de chiffre d’affaires ou de ressources, 1.550.000 € de total du bilan. La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit un dépôt des comptes de résultat, bilan et rapport d’activité en préfecture dès lors que le financement par les autorités administratives dépasse un montant fixé par décret. Le décret d’application n’est toutefois pas paru à la date de rédaction de ce guide.

Emission de factures

Emission de factures

Dès lors qu’une association fournit des prestations payantes, imposables ou non à la TVA, obligation lui est faite d’établir une facture, qui lui servira de justificatif pour sa comptabilité.

Une facture, pour être valable (notamment au regard des articles 289 du Code général des impôts et 242 nonies de son annexe II), doit comporter les éléments suivants :

- la date et le numéro de facture ;
- les noms du client ou sa dénomination sociale, son adresse ;
- pour chacun des biens ou services fournis, une description précise de la quantité, de la dénomination, du prix unitaire HT et le taux de TVA ;
- par taux de TVA, le total HT et la TVA correspondante (ou la mention que l’opération n’est pas soumise à la TVA) ;
- la mention des ristournes et rabais accordés et chiffrés.

Amortir un investissement

Amortir un investissement

Le principe est qu’une immobilisation doit être amortie sur sa durée normale d’utilisation et ne doit pas être déduite en tant que charge.

Toutefois, par mesure de simplification, l’administration admet que les biens, tels que les matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau ainsi que les logiciels, lorsque leur valeur unitaire est inférieure à 500 € HT (Doc. adm. 4 C-221). La déduction en tant que charges de tels biens de faible valeur n’est permise qu’autant que la dépense est inscrite en comptabilité comme frais généraux.

Dès lors, au-dessus de ce seuil de 500 €, tout bien amortissable devra faire l’objet d’un amortissement dans les conditions de droit commun.

Toutefois, la dérogation n’est plus autorisée lorsque les biens de faible valeur constituent l’objet même de l’activité de l’association ou de l’entreprise.

Amortissement linéaire

Amortissement linéaire

L’amortissement linéaire représente l’amortissement minimum que l’association doit obligatoirement comptabiliser. Il peut être pratiqué sur tous les éléments amortissables.

Précisément, l’amortissement linéaire se caractérise par l’application d’une annuité constante tout au long de la période d’amortissement. L’annuité est calculée en appliquant à la valeur d’origine du bien un taux approprié, qui dépend de sa durée normale d’utilisation (précisée notamment par les usages de la profession).

Ainsi, pour une durée de 5 ans d’utilisation, le taux d’amortissement est le suivant :

100/Nombre d’années, soit ici 100/5 = 20 %
et pour un bien évalué à 200, chaque annuité d’amortissement sera donc de 40, la valeur nette comptable du bien se réduisant de 40 à chaque exercice.

Le point de départ à prendre en compte est la date de mise en service des immobilisations, même s’il est possible de retenir la date d’acquisition antérieure si le bien s’est déprécié entre-temps.

Il est rare que la date à retenir soit celle du début d’exercice, aussi doit on réduire la première annuité au prorata du temps (qui se calcule en jour). De la même manière, l’amortissement se terminera au jour de la cession du bien.

Armotissement dégressif

Armotissement dégressif

Ce type d’amortissement qui est facultatif reste réservé à certains biens neufs dont la durée d’utilisation est supérieure à trois ans.

Il peut s’agir de matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport, installations de sécurité ou à caractère médico-social, machines de bureau. Sont toutefois exclus de ce type d’amortissement certains biens, notamment comme les véhicules de tourisme.

Le taux applicable est le taux de l’amortissement linéaire multiplié par un coefficient qui dépend de la durée d’utilisation : 1,25 pour une durée entre 3 et 4 ans, 1,75 pour une durée entre 5 et 6 ans, 2,25 pour une durée supérieure à 6 ans. Le taux de l’amortissement dégressif s’applique lors du premier exercice à la valeur du bien, ensuite lors des exercices suivants à la valeur résiduelle comptable.

Ainsi, pour un bien dont la durée d’utilisation normale est de 5 ans, le coefficient est donc de 1,75 :

Le taux du linéaire est de 100/5 = 20 %
Le taux du dégressif s’établit donc à 1,75 x 20 % = 35 %
Pour un bien d’une valeur de 200, lors du premier exercice, la première annuité s’établit à 70, la valeur nette comptable à 130, et lors du deuxième exercice, l’annuité s’élève à 45,5 et la valeur nette comptable à 84,5, etc...

Le point de départ à prendre en considération est le mois d’acquisition ou de fabrication du bien, la première annuité étant réduite au prorata du temps (qui se calcule en mois) entre son acquisition et la fin de l’exercice. De même, l’amortissement s’arrêtera au début du mois de la cession du bien.

Par ailleurs, certains biens peuvent faire l’objet d’amortissement dits « exceptionnels » afin de favoriser certains investissements. L’amortissement se pratique sur des périodes très courtes, sans véritable rapport avec la durée normale réelle d’utilisation du bien.

Cela concerne principalement :

- Les logiciels qui peuvent être amortis intégralement sur une période de 12 mois ;
- Les matériels destinés à économiser de l’énergie, amortis également sur 12 mois ;
- Les investissements en faveur de l’environnement, comme les véhicules non polluants, les installations de lutte contre le bruit, les installations anti-pollution, encore sur des périodes de 12 mois.

Constitution de provisions

Constitution de provisions

En ce qui concerne les associations sans activité lucrative et relevant ainsi de l’impôt sur les sociétés à un taux réduit, les revenus imposables sont limitativement énumérés à l’article 206-5 du Code général des impôts : les revenus tirés de la location d’immeubles, revenus des exploitations agricoles ou forestières ainsi que certains revenus mobiliers. Corrélativement, seules les dépenses exposées pour l’acquisition des revenus imposables sont déductibles.

N’étant pas à proprement parler une dépense exposées pour l’acquisition d’un revenu, une provision, bien que justifiée, ne pourra être passée en comptabilité.

En ce qui concerne les associations qui ont une activité lucrative et qui se trouvent dès lors imposables à l’impôt sur les sociétés de droit commun, aucune disposition spécifique n’interdit ou ne restreint la constitution de provisions par une association, en sorte qu’une association peut en comptabiliser sous les conditions de droit commun applicable aux sociétés.

Ainsi, peuvent être passées en comptabilité les provisions destinées à faire face à une perte, une dépréciation d’un élément d’actif ou une charge. En effet, il doit s’agir d’une charge probable compte tenu d’événements déjà survenus à la clôture de l’exercice et dont le montant doit être nettement précisé.

Fonctionnement des provisions

Fonctionnement des provisions

Dans la mesure où l’association se livre à une activité lucrative et qu’elle est soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, elle est autorisée à passer une provision afin de faire face à une charge future, une perte à venir, ou à une dépréciation d’un élément d’actif (notamment une créance que l’on estime irrécouvrable).

La passation d’une provision est subordonnée à certaines conditions strictes, en sorte que la charge ou la perte doit :

- être déductible fiscalement, c’est-à-dire que sa déduction ne doit pas avoir été interdite ou correspond à une gestion normale ;
- être nettement précisée, quant à l’évaluation de son montant et l’individualisation de l’élément déprécié ;
- être probable et non simplement éventuelle ;
- résulter d’un événement intervenu au cours de l’exercice ;
- être régulièrement comptabilisée.

La provision n’a pas vocation à perdurer en comptabilité et une série de situations peut entraîner sa disparition par la passation d’une écriture comptable inverse qui constatera un produit, en principe d’égal montant.

En effet, la provision comptabilisée sera compensée par une reprise de provision dans les hypothèses suivantes :

- la perte ou la charge, au départ simplement probable, s’est réalisée ;
- la perte ou la charge ne se réalisera pas et la provision est devenue sans objet (une créance, auparavant jugée irrécouvrable, a été réglée).

Les déficits

Les déficits

Pour les associations soumises au taux réduit de l’impôt sur les sociétés (les associations ne se livrant pas à une activité lucrative), les déficits fonciers, agricoles sont imputables sur les revenus imposables de l’association. Enfin, les déficits non imputés sont reportables sur les cinq exercices suivants.

Pour les associations ayant une activité lucrative et donc soumise au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, les déficits dégagés par l’association peuvent venir compenser la plus-value nette à long terme de l’exercice, les revenus patrimoniaux imposables aux taux de 24 ou 10 %, enfin sur les résultats bénéficiaires des cinq exercices suivants, voire sous certaines conditions des résultats bénéficiaires des trois précédents exercices.